La mise en oeuvre d'une décharge peut coûter des milliers de dollars. Si le demandeur la conteste, le défendeur devra aussi être prêt à réfuter d'autres allégations, notamment de respon-sabilité, et à contester le montant réclamé. Les frais de défense risquent d'être considérables.
Validité du ticket de remontée mécanique
La Cour supérieure de l'Ontario a reconnu la validité de l'exonération de responsabilité imprimée sur un ticket de remontée mécanique. Ce jugement de 2008 laisse entendre qu'une décharge et une affiche à cet effet peuvent s'avérer suffisantes pour exonérer les lieux de villégiature de toute responsabilité, même en cas de faute de leur part.
Kenan Cejvan avait subi des blessures en faisant de la planche à neige au centre de villégiature Blue Mountain en Ontario. Il était entré en collision avec un canon à neige caché par un amas de neige et avait poursuivi Blue Mountain en dommages-intérêts.
Le juge de première instance avait réparti les responsabilités à raison de 80 % pour le défendeur et de 20 % pour le centre de ski.
Le juge de la Cour supérieure, par contre, a déterminé que le défendeur n'encourait aucune responsabilité parce qu'il avait pris des moyens raisonnables pour attirer l'attention du demandeur sur la clause exonératoire. Non seulement le ticket de remontée comportait-il un avis clair et lisible sur l'exonération de responsabilité, mais en plus de nombreuses affiches voyantes à cet effet étaient placées aux endroits passants.
Par conséquent, le centre de villégiature n'était aucunement responsable, la décharge stipulant que « le détenteur du ticket assume tous les risques de blessures . . . pouvant résulter de quelque cause que ce soit, y compris . . . la négligence ». La décharge constitue un contrat passé entre le demandeur et le défendeur et celui-ci se trouve donc exonéré de toute responsabilité en l'espèce.
Application de l'exonération de responsabilité d'un entrepreneur
La Cour supérieure de l'Ontario a rejeté une demande reconventionnelle au vu de la clause d'exonération de responsabilité figurant dans un contrat conclu entre deux entreprises.
Clevelands House, lieu de villégiature de la région de Muskoka, en Ontario, avait passé un contrat avec Challenges Unlimited Inc. pour la construction et l'installation d'un appareil appelé « Swing by Choice » pour son parcours aventure. L'appareil permettait aux participants de se balancer, accrochés à des câbles situés à trois mètres du sol, en formant un arc d'environ 11 mètres.
Peu après l'installation et l'essai de l'appareil, une cliente de l'établissement, Erica Enslev, avait décidé de l'essayer, mais elle fit une violente chute et subit de graves blessures. La jeune femme avait poursuivi Clevelands House et un règlement à l'amiable - dont le montant n'a pas été divulgué - était intervenu entre les parties.
Clevelands House avait alors formulé une demande reconventionnelle contre Challenges Unlimited pour obtenir sa contribution au règlement.
Durant le procès, Challenges Unlimited a présenté en preuve le contrat, signé par le directeur général du lieu de villégiature, qui comportait une clause expresse stipulant que « l'entrepreneur n'assume aucune responsabilité pour les blessures, pertes ou dommages occasionnés par quelque cause que ce soit à des personnes ou à des biens du fait de l'appareil ou des matériaux ou du fait de l'utilisation, autorisée ou non, de l'appareil. »
Le contrat ne prévoyant pas de formation, de la part de Challenges Unlimited, sur l'utilisation de l'appareil, aucune faute ne pouvait donc lui être reprochée à cet égard. Le tribunal a jugé qu'une lecture raisonnablement attentive de la clause d'exonération de responsabilité faisait clairement ressortir ce point et écartait toute réclamation pour mauvaise utilisation de l'appareil contre Challenges Unlimited.
Maintien par le tribunal d'une exonération de responsabilité à l'encontre d'un plongeur
La Cour supérieure de l'Ontario a récemment rejeté une poursuite intentée contre une école de plongée à la suite du décès d'un élève survenu lors d'un cours de plongée profonde en scaphandre autonome. La victime ayant signé une décharge assortie d'une acceptation des risques, la Cour a jugé que sa famille ne pouvait poursuivre l'école.
Ali Isildar s'était noyé en juin 2003 durant un cours de plongée profonde dispensé par Kanata Dive Supply dans les eaux frigides du Saint-Laurent. Il avait paniqué après avoir été séparé de ses compagnons de plongée et les efforts déployés pour le sauver s'étaient avérés vains.
Dans les cas de ce genre, la loi exige que l'examen des décharges et exonérations de responsabilité se fasse en trois étapes pour en déterminer la validité. Premièrement, M. Isildar savait-il ce qu'il signait ? Le tribunal a jugé que la décharge était concise et facile à lire, sans dispositions en petits caractères. Deuxièmement, la décharge était-elle assez large pour couvrir le comportement du défendeur ? Le tribunal a conclu qu'elle l'était suffisamment pour exonérer le défendeur à la fois de toute faute et de toute violation de contrat. Finalement, la décharge était-elle abusive ? Aux yeux du tribunal, celle-ci ne s'écartait pas des normes d'équité et de moralité courantes et M. Isildar connaissait les risques inhérents à la plongée sous-marine.